A RETENIR
Un salarié en CDD ne peut pas renoncer à sa prime de fin de contrat. La prime de fin de contrat, prévue dans le cadre de la législation des contrats à durée déterminée, est due nécessairement sauf les cas prévus par la loi. Ainsi, un salarié ne peut pas renoncer à cette indemnité de fin de contrat, y compris par voie de transaction, cette hypothèse n’étant prévue par la loi.
VOTRE CONVENTION COLLECTIVE
LOIS REGLEMENTS CIRCULAIRES
Aide à l’embauche d’un 1er salarié (DGEPF n° 2015/303) : Le ministère du travail précise les modalités de l’aide à l’embauche d’un premier salarié, réalisée entre le 9 juin 2015 et le 8 juin 2016. L’aide est réservée pour l’embauche en CDI ou CDD de plus de 12 mois à l’exclusion des contrats en alternance.
Contrat responsable complémentaire santé (Rappel) : l’échéance du 1er janvier 2016 pour la mise en place d’une couverture collective complémentaire santé permet de rappeler les conditions d’exonération de cotisations et notamment de reclarifier la notion de « contrat responsable ».
Quota de stagiaires de 15 (D n° 2015-1359 du 16/10/2015) : Le décret fixant le quota maximum de 15% de stagiaires vient de paraitre.
JURISPRUDENCE
Renoncement à l’indemnité de précarité : (Cass. Soc. 6/10/15) La Cour de Cassation rappelle, qu’en dehors des cas prévus par la loi, l’indemnité de fin de contrat est due et un salarié ne peut pas renoncer à celle-ci, y compris dans le cadre d’une transaction.
Priorité de réembauchage en cas d’acceptation du CSP : (Cass. Soc. 22/9/15) En cas d’acceptation du CSP, le salarié doit être informé de son droit à la priorité de rembauche et cette information doit lui être communiquée au plus tard avant son adhésion.
Indemnisation du licenciement pour inaptitude : (Cass. Soc. 6/10/15) Opérant un revirement de jurisprudence, la Cour considère désormais, que le salarié licencié pour inaptitude suite à un accident imputable à une faute inexcusable de l’employeur, ne peut pas réclamer la réparation des préjudices liés à la perte d’emploi et à la perte de droit à la retraite.
Catégorie professionnelle : (CAA Versailles 8/10/15) La Cour administrative, s’inspirant de la jurisprudence de la Cour de Cassation rappelle que la notion de catégorie professionnelle servant pour l’organisation de l’ordre des licenciements, se définie comme des « fonctions de même nature et qui ont une formation commune ».
DOSSIER PRATIQUE
Lois Rebsamen et Macron Un point de synthèse sur l’impact de ces deux lois promulguées cet été : volet santé de la loi Rebsamen, la réforme du statut des représentants du personnel, la réforme du CDD par la loi Macron, la période d’essai des contrats d’apprentissage….