Octobre 2013

La modulation, mise en œuvre dans l’entreprise, avant le 24 mars 2012, suppose un accord exprès du salarié. A défaut l’employeur est fautif d’une modification unilatérale du contrat de travail et  s’expose, outre le décompte des heures supplémentaires, à une prise d’acte de rupture du contrat de travail par le salarié.  Rappelons qu’en ce qui concerne  l’application de la modulation aux temps partiels, l’accord du salarié est requis dans tous les cas.

 

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LOIS REGLEMENTS CIRCULAIRES

 Fiche d’aptitude (*) : (Réponse DGT du 19/9/13) Le ministère apporte des précisions concernant la fiche d’aptitude délivrée par le médecin du travail : notamment, il revient au médecin du travail de déterminer les salariés qui relèvent de la surveillance renforcée sur la base des risques déclarés par l’employeur. D’autre part, si la mention apte avec réserve disparait, le médecin doit opter pour l’aptitude ou l’inaptitude, tout en précisant qu’il lui est possible d’émettre des réserves ou des aménagements dans l’hypothèse d’une aptitude au poste.

 

JURISPRUDENCE

 Modulation du temps de travail (*) : (Cass. Soc. 25/9/13) Si, depuis la loi du 24 mars 2012, la mise en œuvre de la modulation dans l’entreprise ne constitue plus une modification du contrat de travail qui impliquerait l’accord des salariés concernés, cet accord exprès reste nécessaire pour une modulation mise en œuvre avant le 24 mars 2012.

Drogue : test salivaire (*) : (cons.prud. 20/8/13) Aucun texte ne définissant les conditions de recours au test salivaire, le conseil de prud’homme de Grenoble vient de fixer les contours de ce contrôle : l’employeur est en droit d’exercer ce contrôle dans la mesure où le règlement intérieur le prévoit, que les salariés ont été informés et que l’usage de la drogue présente un risque pour la sécurité du salarié ou de ses collègues.

 Information DIF (*) : (Cass. Soc. 29/9/13) Le salarié doit avoir l’information sur son droit à faire usage de son DIF pendant le préavis, y compris si le préavis n’est pas exécuté : inaptitude ou faute grave. A défaut, le salarié est en droit de demander des dommages et intérêts.

Rupture anticipée d’un CDD pour inaptitude (*) : (Cass. Soc. 21/10/13) Pour la première fois, la Cour de cassation précise que la rupture anticipée d’un CDD pour cause d’inaptitude physique n’a pas à être précédée d’un entretien préalable. Cet entretien  préalable est réservé à la procédure de licenciement; or, la rupture anticipée d’un CDD est exclusive de l’application des règles du licenciement. Soulignons, qu’en cas de faute grave, l’entretien sera requis, mais au titre de la procédure disciplinaire.

Motifs justifiant la prise d’acte de rupture (*) : (Cass. Soc. 9/10/13) Si le salarié n’est pas tenu  par les seuls manquements indiqués dans sa lettre de rupture et justifiant celle-ci, il ne peut pas, par contre, invoquer des fautes dont il n’aurait eu connaissance qu’après sa décision de rompre.